Publié le 2 décembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Brial.
I. – La sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4424‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑38‑1. – En cohérence avec le plan mentionné à l’article L. 4424‑37, la collectivité de Corse assure conjointement avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents le traitement des déchets des ménages et des opérations de transport qui s’y rapportent dans le cadre d’un syndicat mixte ou d’un organisme d’un autre statut juridique.
« Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions.
« À la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, la collectivité de Corse peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. La collectivité de Corse et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l’exercice de la partie du service confiée à la collectivité de Corse et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée à la collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but de clarifier et de rendre plus efficace l’exercice de la compétence relative au traitement des déchets en Corse.
A ce jour, la collectivité de Corse détient une compétence stratégique dans le domaine de la gestion des déchets (élaboration du plan), mais ne peut participer à la mise en œuvre des aspects opérationnels qu’elle a défini qui demeurent au niveau des communes et intercommunalités.
C’est pourquoi, il convient d’octroyer une compétence traitement des déchets à la collectivité de Corse (CdC), conjointement aux communes et intercommunalités, en prévoyant notamment la possibilité pour ces dernières de la confier à la Cdc si elles le souhaitent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.