Publié le 2 décembre 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2253‑1est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie, ou » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie ».
II. – L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie, ou » ;
2° À la quatrième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie ».
III. – Le 14 ° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie, ou » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie ».
Cet amendement vise à permettre aux régions, départements, communes et leurs groupements de participer aux communautés d’énergie conformément aux dispositions prévues dans le code de l’énergie.
En effet, les communautés d’énergie au sens du code de l’énergie et des directives européennes RED II ne sont pas limitées à la seule production d’énergies renouvelables.
Ces mêmes directives demandent aux États membres de faciliter la participation des collectivités à ces structures.
Les communautés d’énergie peuvent prendre plusieurs formes juridiques, dont les sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées. Il convient donc d’étendre la dérogation à l’interdiction de participation des collectivités aux sociétés commerciales, aux communautés d’énergies.
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