Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3079 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Vatin, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Porte, M. Cattin, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Benassaya, M. de la Verpillière, M. Habert-Dassault, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, M. Viry, M. Le Fur, M. Reynès, M. Perrut, M. Abad, M. Bazin, M. de Ganay, M. Gaultier, M. Pauget, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Marianne Dubois, M. Grelier, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart.

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Texte de loi N° 4721

Article 5 sexies (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »
« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.
« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.
Celui-ci vise à accorder aux communes un véritable pouvoir décisionnel en matière d’implantation d’éoliennes. Il leur permet de recevoir l’étude d’impact, que le porteur de projet a obligation de leur transmettre, quatre mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale préalable à toute implantation éolienne. Le dispositif propose d’autre part un allongement du délai imposé aux communes pour adresser au porteur de projet leurs observations, faisant passer celui-ci d’un mois à trois mois. Enfin, cet amendement permet d’attribuer à chacune des communes concernées par ledit projet un droit de véto sur sa concrétisation. La demande d’autorisation environnementale ne pourra ainsi être déposée par le porteur de projet que si l’ensemble des communes concernées ont émis un avis favorable.

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