Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian.
Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, tel que prévu à l’article L302‑9‑1 ou d’un contrat de mixité sociale tel que prévu à l’article L. 302‑8‑1 résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Cet amendement vise à interdire la vente de logements sociaux dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’un contrat de mixité social.
En effet, autoriser ces ventes dans des communes qui disposent d’ores et déjà d’un taux insuffisant de logement social, est contradictoire avec les objectifs de la loi SRU. Cela porte, en outre, atteinte aux objectifs de mixité social en maintenant un taux de logements social inférieur à 25%.
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