Publié le 1er décembre 2021 par : M. Causse, Mme Mauborgne, M. Pahun, M. Perea, Mme Ménard, M. Quentin, M. Gouttefarde, M. Buchou, Mme Marsaud, M. Travert, Mme Krimi, M. Pont, M. Haury, M. Gérard, Mme Tanguy, Mme Panonacle, M. Dombreval, M. Boudié, Mme Le Meur, Mme Melchior, M. Larsonneur, Mme Lasserre.
L’article L. 322‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les gardes du littoral sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
« Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242‑1 et L. 5242‑2 du code des transports ;
« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218‑11 à L. 218‑19 et L. 218‑73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336‑15 et L. 5336‑16 du code des transports ;
« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544‑5 à L. 544‑7 du code du patrimoine ;
« 5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En tant qu’agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942‑5, L. 942‑6 et L. 943‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
En application des articles L. 322‑6, L. 322‑6-1 et L. 322‑6-2 du code de l’environnement, le Conservatoire du littoral peut se voir affecter ou attribuer des espaces relevant du domaine public maritime. Sur ces espaces, les gardes du littoral disposent de compétences limitées, puisqu’en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 322‑10‑1 du même code, les gardes du littoral ne peuvent, sur la zone maritime, que constater les infractions à la police des rejets, faute de précisions suffisantes sur la mention de « infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone ». Ils se retrouvent ainsi limités sur des problématiques de pêche, de mouillage, ou encore de navigation. Ils ne peuvent pas non plus constater les infractions aux arrêtés du préfet maritime.
Il est donc demandé de clarifier les compétences des gardes du littoral sur la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire du littoral, en harmonisant leurs compétences avec celles des gardes des réserves naturelles (L. 332‑22 c. env.) et des parcs nationaux (L. 331‑19 c. env.).
Les gardes du littoral interviennent sur environ 25 000 ha (surface maritime gérée par le CDL). Ils représentent plus de 10 structures gestionnaires réparties sur tout le littoral. Ces nouvelles dispositions permettraient ainsi aux gardes du littoral de pouvoir intervenir et de régler des situations conflictuelles.
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