Publié le 5 janvier 2022 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
I. – Après l’article 151 du code général des impôts, il est inséré un article 151 bis ainsi rédigé :
« Art. 151 bis. – Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite de 10 000 euros par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents.
II. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritiime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du code général des impôts » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôts, ».
III. – Au troisième alinéa du I de l’article 136‑4 du code de sécurité sociale, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements mentionnés quatrième alinéa de l’article 151 bis du code général des impôts, ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement propose d’instaurer pour les entreprises individuelles la constitution d’une réserve spéciale d’autofinancement - la RSA - permettant, dans la limite d’un plafond de 10 000 euros, de fiscaliser au taux de 15 % les bénéfices réintroduits sous la forme de fonds propres dans l’entreprise individuelle.
Un dispositif comparable existe déjà en faveur des PME soumises à l’IS ; le plafond est de 38 120 euros.
Il s’agit par cet amendement de faire bénéficier du même type de dispositions les entrepreneurs individuels, les artisans. Aujourd’hui, les bénéfices que ceux-ci réintroduisent dans leur affaire sont fiscalisés dans les mêmes conditions que leurs revenus personnels.
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