Publié le 14 décembre 2017 par : M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Charles de Courson.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables dont les ressources n'excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, et qui acquittent la taxe d'habitation, ont droit à une réduction d'impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d'habitation l'année précédente. »
« II – Le I s'applique uniquement pour l'imposition des revenus de l'année 2017.
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à diminuer l'impôt sur le revenu pour les contribuables acquittant la Taxe d'Habitation et dont les ressources n'excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire.
Les contribuables pourront ainsi déduire l'équivalent du tiers du montant de la taxe d'habitation qu'ils ont payé l'année précédente du montant de leur impôt sur le revenu, ce qui était le but de la mesure initiale.
Cette proposition vise à améliorer le pouvoir d'achat, comme le gouvernement l'a souhaité, tout en préservant les recettes des collectivités territoriales, indispensables pour le maintien des services publics de proximité.
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