Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° 97 (Adopté)

(8 amendements identiques : CF177 CF143 CF119 CF51 15 70 217 362 )

Publié le 14 décembre 2017 par : Mme Rabault, M. Vallaud, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article, introduit au Sénat par un amendement porté par les sénateurs Les Républicains, vise à modifier les critères d'éligibilité au label « Librairie indépendante de référence » (LIR) définis par l'article 1464 I du code général des impôts.

Créé par la loi de finances rectificative pour 2007, le label LIR est délivré par l'autorité administrative aux librairies qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par le décret n° 2011‑993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence

Ce label permet aux librairies qui l'obtiennent d'être exonérées de cotisation foncière des entreprises, si les communes et EPCI à fiscalité propre ont délibéré en ce sens. Pour cela, elles doivent respecter les trois critères fixés par l'article 1464 I du code général des impôts :

– Être une PME ;

– Ne pas être liée à une autre entreprise par une clause d'exclusivité ;

– Avoir un capital détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ou par une société respectant les deux premiers critères et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques.

L'article 6bis A, qui n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les acteurs du secteur, dénature l'esprit et l'objectif du label LIR en étendant l'éligibilité au label à des grands groupes ou grandes enseignes. Les deux premiers critères sont en effet remplacés par les suivants :

– L'entreprise réalise un chiffre d'affaires d'au maximum 200 millions d'euros ;

– L'entreprise réalise au moins 50 % au moins de son chiffre d'affaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres.

Le groupe Nouvelle Gauche tient à préserver l'esprit et l'objectif du label LIR et souhaite donc la suppression de cet article.

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