Publié le 14 décembre 2017 par : Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Straumann, M. Leclerc, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Bony, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Gosselin, M. Aubert, M. Hetzel.
Au 17°, leb) est ainsi rédigé : « 2° Au second alinéa, le mot « douze » est remplacé par le mot « quatre ».
La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif de départ du PEL est simple : en échange d'une obligation d'épargne mensuelle pendant 4 ans, les Français bénéficient d'une aide à l'accession au logement.
En fiscalisant dès la 1ère année le PEL, l'article 11 prive de tout intérêt la souscription à ce produit d'épargne qui va donc disparaître.
Or, il s'agit là d'un des placements privilégiés des Français, et notamment de tous ceux qui souhaiteraient pouvoir accéder à la propriété de leur logement, puisqu'à la fin 2016, 16 millions de personnes détenaient un PEL.
Aussi dans un souci d'attractivité et de simplification, cet amendement propose de ne soumettre au PFU que les PEL de plus de 4 ans, soit après la phase de blocage de l'épargne.
Le PFU ne concernera donc :
- Ni les « jeunes » PEL déjà ouverts puisqu'ils seront exonérés jusqu'à la fin de leur 4ème année
- Ni les futurs PEL qui seront également exonérés jusqu'à la fin de leur 4ème année.
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