Publié le 31 décembre 2021 par : Mme Kerbarh, M. Molac, M. Acquaviva, M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel.
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt »
les mots :
« les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 ainsi que la personne de confiance ».
Dans un souci de cohérence et pour que les droits des personnes faisant l’objet de mesures d’isolement ou de contention soient respectés, cet amendement vise à réinstaurer l’information des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique et insiste sur le rôle de la personne de confiance.
Toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, et la personne de confiance, peuvent, une fois informées de la mesure, se charger de la saisine du juge.
Des patients peuvent parfois, en dehors de crise aiguë, être contenus, sédatés ou autre, alors qu’il pourrait être procédé autrement. Il faut donc avoir ce souci de protection des droits de la personne.
Le texte présenté par le Gouvernement vise à réduire le nombre de personnes informées du renouvellement des mesures de contention ou d’isolement. C’est ainsi que ce sera uniquement "au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient " qui sera informé de la mesure au lieu des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12, à savoir les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; la personne qui a formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ; le procureur de la République.
Une telle rédaction signifie par exemple que seul le tiers ayant demandé l’hospitalisation sous contrainte du patient pourrait être informé des mesures d’isolement et/ou de contention subies par le patient. Or, il arrive bien souvent que le patient soit en conflit avec le tiers, et préfèrerait que ce soit la personne de confiance qu’il a désignée qui soit informée. Si la loi précise qu’il faut au minimum une seule personne à prévenir, la solution de facilité sera d’informer le tiers demandeur et non pas les autres membres de la famille ou toute autre personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.
L'amendement de M. le rapporteur adopté par la commission des lois n'apparait pas satisfaisant car il ne fait pas expressément mention de la personne de confiance et ne prévoit de prévenir a minima qu'une seule personne.
La voix du patient, surtout s’il est sédaté et placé à l’isolement ou en contention, n’est que très rarement entendue. Il est vital, afin d’assurer la défense de ses droits fondamentaux, que les personnes visées à l’article L. 3211-12 soient informées, ainsi que la personne de confiance.
C’est la seule façon de garantir les voies de recours au patient, à sa famille et ses proches, pour contester toute mesure d’isolement ou de contention.
Pour rappel, selon la recommandation 47 du rapport « Soins sans consentement et droits fondamentaux » du Contrôleur général des lieux de privation de libertés, publié le 17 juin 2020, "le proche désigné par le patient dans ses directives anticipées doit être informé de la mise en isolement, et sous contention le cas échéant, de celui-ci. À défaut, doit être immédiatement informé de cette mesure."
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