Gestion des risques climatiques en agriculture — Texte n° 4874

Amendement N° 226 (Retiré avant séance)

Publié le 8 janvier 2022 par : M. Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Damien Adam, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Démoulin, Mme Do, Mme Dubos, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme de Lavergne, Mme Le Meur, M. Lescure, M. Lioger, M. Mahjoubi, Mme Jacqueline Maquet, Mme Melchior, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Venteau, Mme Vignon, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger l’article comme suit :

« I. - La présente loi, à l’exception de ses articles 7, 9 et 10, entre en vigueur au 1er janvier 2023.
« L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée à l’alinéa précédent demeure soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’agriculteur qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime conclu antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, laquelle intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de cette date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, sa situation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. En l’absence de demande par l’agriculteur, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« II. - Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, et après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter, au 1er août 2023, la date d’entrée en vigueur prévue au I ainsi que, les dispositions transitoires prévues aux deuxième et troisième alinéas du I. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés LaREM complète l’article 12 afin de préciser les modalités d’entrée en vigueur du nouveau régime d’indemnisation, de manière à permettre la cohérence entre l’entrée en vigueur du nouveau régime de solidarité nationale et la fin des calamités agricoles pour les pertes de récolte.

Pour les contrats assurantiels en cours, c’est à dire ceux couvrant les pertes touchant les cycles de production débutant en 2022, les agriculteurs auront le choix de rester soumis au régime d’indemnisation antérieur ou bien de basculer dans le nouveau dispositif en transformant leur contrat. Dans tous les cas, les contrats seront transformés au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi.

A titre de filet de sécurité, le présent amendement propose également qu’un décret puisse, après concertation des parties prenantes, décaler la date d’entrée en vigueur au 1er août 2023 dans l’hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire pour la mise en œuvre de l’ensemble des points du nouveau régime.

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