Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
Supprimer cet article.
Actuellement, il est écrit à l’article 370-3, alinéa 3 du code civil relatif à l’adoption internationale : « Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant ».
Selon la proposition, ces dispositions seraient déplacées à l’article 348-3 alinéa 1 relatif à l’adoption plénière, amputées des mots « Quelle que soit la loi applicable » et « du représentant légal ».
A la toute dernière minute, comprenant enfin que l’article 370-3, alinéa 3 institue une règle matérielle dans l'hypothèse d'un conflit de loi en matière d'adoption internationale, un amendement a été déposé par la rapporteure.
Désormais, il se lit ainsi :
"Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant, dans les conditions définies au 1er alinéa de l'article 348-3."
Néanmoins, la transposition partielle de la règle matérielle insérée aujourd’hui dans le chapitre III « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger », pour la faire figurer au chapitre I « De l’adoption plénière » et ce, dans la section « Des conditions requises pour l’adoption plénière », constitue un contresens juridique manifeste.
En effet, l’article 370- 3 alinéa 3 du code civil, emprunté en partie aux articles 4 et 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, a été introduit par la loi du 6 février 2001, relative à l’adoption internationale. En tête de cette phrase, il est précisé : « Quelle que soit la loi applicable ». Cela signifie que dans l’hypothèse d’une adoption internationale, si c’est un droit étranger qui s’applique (notamment concernant l’adoptabilité de l’enfant), le consentement doit en tout état de cause respecter ces conditions.
Or, Il est évident que le consentement donné en France à une adoption est régi par notre droit interne, qui est plus exigeant sur de nombreux points que la norme internationale.
En vertu des principes généraux du droit, les juges français doivent vérifier que le consentement donné à un acte n'est pas vicié par l'erreur, le dol ou encore la violence, qu'il doit être librement donné et que, s'il porte sur les droits de la personne, il ne peut être monnayé.
Ajoutons que l'absence de précision, à l’article 348-3 du code civil, en ce qui concerne la personne qui doit donner le consentement, tend à priver cette disposition de quasiment toute sa portée. Cependant, il aurait été délicat d'affirmer en droit interne qu'il s'agit du représentant légal de l'enfant, car si l'enfant est sous tutelle ou pupille de l'Etat, ce n'est pas son représentant légal qui consent, mais le conseil de famille.
Il est donc impératif de laisser en l’état les deux articles du code civil dont la modification pour l’un, l’abrogation pour l’autre, sont proposées.
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