Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 225‑8, il est inséré un article L. 225‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 225‑8‑1. – Toute personne membre de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 225‑4 a droit à des autorisations d’absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.
« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s’exerce conformément à l’article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. S’agissant des agents de la fonction publique de l’État, les modalités d’exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211‑13. En outre, si elle assure la représentation d’une association affiliée à l’une des unions mentionnées à l’article L. 211‑3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 211‑13. Si elle représente l’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224‑11, cette dernière rembourse à l’employeur le coût du maintien de son salaire. »
Les dispositions proposées par de dispositif sont une recopie incomplète des dispositions de la Section 1 du chapitre V du livre II du Titre II de la partie législative du CASF dont les omissions pourraient être dommageables.
Il est notamment souhaitable de réinsérer les autorisations d’absence permettant aux Commissions d’Agrément de fonctionner.
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