Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après l’article L. 225‑17, il est inséré un article L. 225‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑17‑1. – L’adoption d’un mineur étranger ne peut avoir lieu que si l’autorité publique compétente de son pays de résidence a établi que le mineur est adoptable ou si l’autorité judiciaire de ce même État a prononcé l’adoption du mineur, après avoir recueilli régulièrement le consentement de son représentant légal. »
Les adoptions dites individuelles à l’étranger, que cet article vise à supprimer, ont représenté 21% des adoptions internationales des 5 dernières années (statistiques MAI), soit une moyenne de 150 adoptions par an.
La Convention de la Haye du 29 mai 1993 est généralement interprétée comme imposant l’intervention d’un opérateur public ou privé “accompagnant” le futur parent adoptif (terminologie de la Convention). Mais la Convention de La Haye, convention de coopération, ne s’applique qu’entre Etats membres.
Or des pays comme la Tunisie ou l’Ukraine ne sont pas signataires de cette Convention et ne semblent devoir l’être dans les prochaines années. Or près de 20 enfants nés dans ces deux pays sont adoptés chaque année dans ces deux pays.
L’article 11 ter répond à la volonté d’appliquer aux adoptions réalisées dans les Etats hors Convention la procédure prévue par celle-ci.
La rédaction, proposée -inspirée de l’article 4 de la Convention de La Haye - permet de s’assurer que, même si les futurs parents adoptifs n’ont pas été accompagnés dans leur démarche par un intermédiaire public ou privé, l’autorité publique ou le juge compétent de l’Etat dans lequel réside le mineur a établi ou vérifié son adoptabilité. Elle répond à l’objectif de mettre fin aux pratiques évoquées par le Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance au cours de la séance publique de l’Assemblée nationale, à savoir se rendre dans un pays étranger, sans enfant “pré-apparenté” et se mettre “en maraude” à la recherche d’un enfant, puis procéder à une adoption directe et ouverte. Pratique à laquelle il convient de mettre un terme, car le désir d’enfant, certes légitime, ne peut jamais justifier l’abandon d’un enfant.
La rédaction proposée répond au souci exprimé au cours du premier débat à l’Assemblée nationale d’avoir la garantie du caractère adoptable de l’enfant et de la licéité des adoptions réalisées.
Cette nouvelle rédaction permet aux familles résidant en France et titulaires de l’agrément pour adopter, d’adresser leur demande à un organisme public étranger chargé de la protection de l’enfance, tel l’Institut national de la protection de l’enfance tunisien, lequel ne confie un enfant que si son adoptabilité a été établie par lui ou par une autorité publique, laquelle adoptabilité peut également être vérifiée par la juridiction étrangère compétente.
Enfin, la MAI vérifiera la régularité de la procédure avant de délivrer le visa d’entrée en France de l’enfant.
Il apparait préférable de renforcer les conditions pour adopter sans recours à un OAA ou à l’AFA plutôt que d’interdire ces adoptions, puisqu’il sera impossible aux OAA français ou à l’AFA d’être habilités par le pays d’origine de l’enfant.
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