Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L. 225‑11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. »
les mots :
« L. 225‑14‑3 ou, à défaut et à la demande du ou des adoptants, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer du ou des adoptants et jusque : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Au prononcé d’un jugement d’adoption en France ou ;
« 2° À la transcription de la décision étrangère d’adoption sur les registres de l’état civil des Français nés à l’étranger, ou ;
« 3° L’exequatur de la décision étrangère d’adoption. »
Ces dispositions sont inscrites à l’Article L 225-18 actuel du CFAS.
La durée de deux ans proposée par l’alinéa 5 méconnaît d’une part les exigences des pays étrangers traitées à l’alinéa 6 suivant et d’autre part, le fait que les parents deviennent parents à part entière à l’issue des procédures mentionnées à la fin de l’amendement ci-dessus.
Cet alinéa instaure un “contrôle social” de certaines familles sans l’intervention du juge, mesure discriminatoire inacceptable, contraire à la Constitution et à la Convention de l’enfant et des droits de l’homme.
Il faut donc revenir aux dispositions de droit commun dans cet alinéa.
La disposition d’un relais de l’OAA par le service de l’ASE est nécessaire dans les rares cas de refus des adoptants de permettre à l’OAA d’honorer ses obligations de suivi envers les autorités étrangères, et dans les cas où l’OAA cesse ses activités ou perd son habilitation ou son accréditation dans le pays d’origine concerné avant la fin des procédures des adoptants en France.
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