Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« intérêt »,
insérer le mot :
« supérieur ».
La notion d’intérêt de l’enfant n’est en rien équivalente au principe d’intérêt supérieur de l’enfant puisque la disparition du mot « supérieur » a pour effet de placer l’intérêt de l’enfant au même niveau et donc en concurrence avec d’autres intérêts qui sont, en l’espèce, ceux des parents biologiques, des candidats à l’adoption, des structures ou familles d’accueil dans lesquelles sont accueillis ou placés les enfants, de l’administration elle-même.
De surcroît l’harmonisation de la législation par le moins-disant est contraire aux engagements internationaux pris par la France, et à la Constitution.
En effet, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est posé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990.
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