Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
Supprimer l’alinéa 4.
Le consentement à l’admission en qualité de pupille de l’Etat est d’une autre nature que le consentement à l’adoption. En consentant à l’admission de leur enfant en qualité de PE, les parents abandonnent à l’Etat, la tutelle, c’est-à-dire l’autorité parentale jusqu’aux 18 ans de l’enfant, mais ils restent les parents de l’enfant. Ils ne renoncent pas à la filiation, mais à l’autorité parentale.
Déjà, on peut souligner qu’aucune renonciation ou cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet que si elle résulte d’un jugement (Code civil 376) et surtout que le droit de consentir à l’adoption n’est jamais délégué (Code civil art. 377-3).
Le consentement à l’adoption est d’une autre nature, puisqu’il porte sur la filiation : ce n’est ni un transfert ni une renonciation à l’autorité parentale, c’est un consentement au changement de filiation de l’enfant, et ce, qu’elle soit simple ou plénière.
Il n’est donc pas possible de priver les parents de ce droit, strictement personnel, sans porter ue grave atteinte au respect de leur vie privée et familiale (Article 8 de la Conv.EDH)
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