Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« La tutelle est déclarée vacante à la demande de l’aide sociale à l’enfance, d’un établissement de soins ou de particuliers, lorsque nul n’est en mesure d’assumer la charge de la tutelle ».
Cet article est relatif à la tutelle vacante.
On retrouve, à l’alinéa 2 de l’art. 17, l’impropriété déjà relevée : « admission dans le statut de » au lieu de « admission en qualité de », et ce, dans un ajout superflu en droit.
Mais surtout, cette disposition, qui relève du droit de la tutelle des mineurs, n’a pas sa place dans un texte réformant l’adoption. Certes, l’article 411 aurait sans doute besoin d’être revu, mais dans le cadre légal qui est le sien.
En droit positif, le juge des tutelles déclare la tutelle vacante, s’il constate, à la demande de l’ASE, d’un établissement de soins ou de particuliers (des membres de la famille) que « nul n’est en mesure » d’assumer la charge de la tutelle. Ce n’est pas l’impossibilité de « mettre en place une tutelle avec un conseil de famille », mais celle de trouver suffisamment de proches de l’enfant pour désigner les organes de la tutelle (tuteur, subrogé tuteur, conseil de famille) qui motive la décision. Il ne s’agit pas davantage « d’une impossibilité d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État », décision qui relève d’un arrêté du président du conseil départemental.
Certes, le statut de pupille de l’Etat, très réglementé, est plus protecteur que celui prévu par l’article 433, puisqu’il n’y a alors ni conseil de famille, ni subrogé-tuteur. Mais aucune étude n’a été faite pour expliquer pourquoi l’ASE, service départemental placé sous l’autorité du président du conseil départemental, à qui cette tutelle est déléguée, ne se préoccupe pas de provoquer le changement de statut de son « protégé ». Les freins juridiques à ce changement ne sont pas analysés.
Ajoutons que cette forme de tutelle, communément appelée tutelle départementale, bénéficie surtout aux mineurs étrangers isolés.
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