Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.
I. – Après le mot :
« alinéa »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« les mots : « est accordé pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « en vue d’adoption est accordé » et les mots : « d’une commission » sont remplacés par les mots : « conforme d’une commission d’agrément ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;
« a ter) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable dans les conditions de délivrance d’un nouvel agrément. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après un refus ou un retrait d’agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. » ; »
Actuellement, l’avis de la commission d’agrément est consultatif, il devrait désormais être « conforme ».
Même si c’est apparemment opportun, c’est une nouveauté, déjà souvent proposée sans être retenue, qui ne devrait pas passer inaperçue, mais qui mériterait peut-être d’être discutée plus avant, d’autant qu’en cas de désaccord du Président du conseil départemental, celui-ci peut choisir de ne pas répondre à la demande. Actuellement, comme la décision doit être rendue dans les 9 mois de la demande, l’absence de réponse constitue un refus, justifiant un recours administratif et/ou contentieux. Dans la proposition actuelle, les demandeurs risquent de n’avoir non seulement aucune nouvelle de l’Administration, mais de plus, aucune base légale de recours.
Ceci d’autant plus que la nouvelle rédaction a supprimé le délai de 9 mois pour la délivrance de l’agrément qui existait jusqu’ici au 2° alinéa de l’Article L 225‑2 du CASF. Est-ce une omission ou une décision ? Il n’est pas souhaitable que ce délai disparaisse.
De même la règle de caducité de l’agrément figurant au 4° alinéa de l’Article L 225‑2 du CASF a disparu. Il est important de la maintenir.
A noter que contrairement au texte initial, la petite loi 188 précisait que l’agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable [ex alinéa 12] (sauf à supprimer le terme « renouvelable », le pouvoir réglementaire devra expressément clarifier si le renouvellement est automatique ou non, s’il est possible une seule ou plusieurs fois) et que tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé [alinéaPar ailleurs il faut souligner que la notice qui doit accompagner l’agrément (D. 225‑6 du CASF), les modalités de délivrance, de notification de l’accord ou du refus d’agrément, celles de la préparation préalable à la délivrance de l’agrément et son renouvellement, relèvent du décret et non de la loi.
Contrairement au texte initial, la petite loi précise que l’agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable. Sauf à supprimer le terme « renouvelable », il faut expressément clarifier si le renouvellement est automatique ou non, s’il est possible une seule ou plusieurs fois.
Enfin, les dispositions proposées sont une recopie incomplète des dispositions de l’article L225‑2 dont les omissions pourraient être dommageables. Il est préférable de prévoir une renumérotation permettant d’invalider le décret existant.
En effet, comme il est très peu sûr que le décret prévu intervienne rapidement après le vote de la loi ce sont quantités de demandes d’agrément qui seraient inutilement et peut-être pour longtemps, bloquées.
Le délai pour pouvoir présenter une nouvelle demande d’agrément visée à l’Art. L 225‑5 du CASF a disparu et doit être réinséré.
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