Publié le 14 janvier 2022 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
À l’alinéa 6, après le mot :
« présentation »
insérer les mots :
« soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, soit pour les personnes reconnues atteintes d’une affection prévue à l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale ou à l’article R. 322‑6 du même code ».
Cet amendement à pour objet de d'encadrer l'obligation de présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 afin d'accéder à différents lieux et services en la limitant aux personnes atteintes d'une affection de longue durée, à savoir une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et particulièrement coûteux.
Il propose de prendre en considération les ALD prévues à l'article L.322-3 du code de la sécurité sociale et inscrites sur la liste figurant à l'article D322-1 du code de la sécurité sociale, mais également des ALD "hors liste", définis par l'article R322-6 du code de la sécurité sociale comme des affections pour lesquelles deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir que le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant et que cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
Les personnes atteintes de telles affections sont particulièrement fragiles et vulnérables face à la covid-19, pour laquelle leur propension à développer des formes graves de la maladie est bien plus élevée. Il s'agit d'une population sur-représentée dans les services de réanimations, et les données statistiques mettent en évidence qu'environ deux tiers des victimes de la covid-19 souffraient également de pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète ou diverses pathologies cardiaques.
L'objet de cet amendement est donc d'assouplir le dispositif de pass vaccinal, et ce afin de ne pas faire peser de contraintes excessives sur l'ensemble de la population, tout en conservant son caractère incitatif à la vaccination pour les personnes les plus exposées aux formes graves de la covid-19.
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