Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Substituer aux alinéa 48 à 51 l'alinéa suivant :
« G. – L'article 1729 G est abrogé. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Le 2 de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2016‑1978 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rétabli :
« b) Aux sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l'article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016 – 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
« 2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d'une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s'avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l'être selon les revenus constatés au titre de l'impôt sur le revenu y afférent.
« La majoration prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l'administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l'année. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement à supprimer l'augmentation de pénalités et à fixer le taux de la majoration pour retard de paiement à 10 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.