Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Substituer à l'alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 %. » ;
« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 % ». »
III. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« 2 bis. Le second alinéa du même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 % ». »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le défaut de paiement de l'acompte ou l'erreur de modulation à la baisse du taux est sanctionné par une pénalité spécifique.
Celle-ci peut s'avérer très élevée voire disproportionnée et est donc susceptible de dissuader les contribuables notamment de demander la modulation à la baisse de leur taux.
Cet amendement vise ainsi à plafonner le taux de la majoration.
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