Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L'article 1665bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la date : « 1er mars » est remplacé par la date : « 1er juillet » ;
« b) Aux deux phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé, par deux fois, par le taux : « 50 % ».
« c) À la première phrase du même alinéa, le mot : « avant-dernière » est supprimé.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à permettre la prise en compte du crédit d'impôt après la déclaration des revenus de l'année n - 1 et par conséquent à permettre le calcul d'un acompte de 50 % du montant desdits avantage accordé lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente.
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