Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Substituer aux alinéas 78 à 80 l'alinéa suivant :
« 3° bis Le L est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le L du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 introduit une clause générale anti-optimisation du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement »
L'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est suffisamment dense et complexe pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter des dispositions qui existent déjà dans le code général des impôts et qui permettent d'atteindre exactement le même objectif que les dispositions envisagées.
Ainsi les dispositions existantes du Livre des procédures fiscales visant notamment les modalités d'exercice du droit de contrôle, les procédures de redressement, la procédure d'abus de droit fiscal, les modalités d'exercice du droit de communication, permettent déjà, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter à la loi, de lutter contre les risques d'optimisation fiscale redoutés par le Gouvernement.
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