Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
Substituer aux alinéas 78 à 80 l'alinéa suivant :
« 3° bis Au début du premier alinéa du L, sont insérés les mots : « Lorsqu'elle ne fait pas usage, pour les mêmes éléments de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ».
Le mécanisme prévu par le L du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, en l'absence de précision du législateur se surajoute à la procédure de droit commun, en particulier celle de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.
Il revient dès lors au législateur soit de préciser que cette procédure générale n'est pas applicable aux revenus de l'année 2018, soit d'indiquer que cette procédure n'est pas applicable aux crédits d'impôt, soit que le mécanisme « anti-optimisation se surajoute aux procédures de droit commun.
L'objet du présent amendement est de préciser que la procédure anti-optimisation ne s'applique que lorsqu'il n'est pas fait usage de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.
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