Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Ebis. – Au second alinéa du 3° du 3 de l'article 204 I du code général des impôts, les mots : « au plus tard le troisième » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 204 H du code général des impôts prévoit que les contribuables concernés par des changements de situation (mariage ou conclusion d'un PACS, décès de l'un des conjoints soumis à imposition commune, divorce, rupture d'un PACS, etc), puissent à leur demande moduler le montant du prélèvement.
À cette fin, l'article 204 I du même code prévoit que ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
Le second alinéa du 3° de cet article 204 I prévoit pour sa part que le taux modulé s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ;
L'objet du présent sous-amendement est de permettre l'application du taux modulé dans le mois suivant la déclaration du changement de situation.
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