Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Après l'article 204 D, il est inséré un article 204 D bis ainsi rédigé :
« Art. 204 D bis. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi, lorsqu'au titre de cette même année ils ont perçu des revenus d'activité pour un montant inférieur au montant annuel du salaire minimum de croissance. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet d'exclure les jeunes, pénalisés par la réforme du mode de prélèvement de l'impôt, de l'application systématique du taux forfaitaire, lorsqu'ils ont une activité professionnelle qui s'avère non imposable.
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