Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 499

Sous-Amendement N° CF52 à l'amendement N° CF41 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2017 par : M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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I. – Substituer aux alinéas 56 et 57, les six alinéas suivants :

« a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019. » ;
« b) Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;
« c) Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le 2° du présent 1 ne s'applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :
« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. ». »

II. – En conséquence l'alinéa 59 est ainsi rédigé :

« K bis.– Pour l'application du 1°ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. ».

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques a pour objet de rendre supportable les surcoûts, dictés par l'intérêt public, propres aux travaux d'entretien ou de restauration de ces immeubles.

L'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu conduit à faire de l'année 2018 une « année blanche », ce qui impacte nécessairement ce dispositif comme d'autres. A cet égard, le rapport au Parlement présentant cette réforme insistait à plusieurs reprises sur le fait que son instauration ne devait pas avoir pour effet de « désinciter les ménages à réaliser des travaux » sur des immeubles loués au cours de l'année de transition, soit l'année 2018.

Néanmoins le texte voté l'année dernière, et actuellement en vigueur, ne prévoit aucune disposition particulière concernant les monuments historiques. Cela a pour conséquence, sauf cas très particulier, de désinciter toute réalisation de travaux en 2018, ce qui est contraire à l'objectif affiché et préjudiciable au patrimoine historique et aux entreprises concernées.

Pour remédier à cette difficulté, le PLFR soumis au Parlement prévoyait, pour le passage de l'année blanche, d'aligner le traitement des monuments historiques sur celui applicable aux immeubles locatifs de droit commun.

Ainsi, les charges de travaux déductibles au titre de l'année 2019 seraient forfaitairement constituées de 50 % des montants respectivement supportés au titre des années 2018 et 2019.

Malheureusement, si un tel dispositif a du sens pour les charges de droit commun du fait du plafonnement de leur imputation à 10.700 euros sur le revenu global, sa transposition aux monuments historiques priverait les ménages de toute contrepartie fiscale aux surcoûts précités liés aux travaux supportés en 2018, ce qui les incitera à ne faire aucune dépense.

De surcroît, le mécanisme de pondération pour 2019, conduisant à faire la moyenne avec les dépenses de 2018, réduira en conséquence de 50 % la prise en compte des dépenses de 2019 : les ménages ne réaliseront donc, également, aucuns travaux en 2019.

Il en résulterait donc, pour les monuments historiques, deux années sans travaux : 2018 et 2019.

Les conséquences seraient catastrophiques tant pour la conservation des monuments que pour l'ensemble des entreprises concernées.

Pour remédier à cette situation la commission des finances de l'Assemblée Nationale avait adopté un amendement permettant de se rapprocher au plus près de l'objectif, commun au Parlement et au Gouvernement, qui est de réduire autant que possible l'impact de l'instauration du prélèvement à la source afin de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux au cours de l'année de transition.

En séance publique, devant l'Assemblée Nationale, le ministre a fait état de deux difficultés que créait cet amendement : le fait que, d'une part, contrairement à son objectif sa rédaction pouvait avoir des conséquences sur l'ensemble des déficits fonciers de droit commun (impact budgétaire : 1,6 milliard) et pas seulement sur les dépenses liées aux monuments historiques (impact budgétaire : 58 millions) et, d'autre part, qu'il rende possible une seconde prise en compte des dépenses de 2018 en 2019 et 2020, générant ainsi une double déduction injustifiée (impact budgétaire : 20 millions).

Sur ces motifs, le ministre a obtenu le rejet de cet amendement et l'adoption du texte proposé par le PLFR (sauf le cas, plus que marginal, des monuments qui obtiendraient leur classement ou inscription en 2019).

Pour éviter deux années sans travaux et satisfaire à l'objectif de neutralité du passage au prélèvement à la source, il est proposé un sous-amendement reprenant celui adopté par la commission des finances de l'Assemblée Nationale mais purgé des deux défauts soulevés par le ministre :

- il est clairement limité aux monuments historiques et assimilés et insusceptible de bénéficier aux autres immeubles ;

- l'option offerte, permettant de répartir, pour moitié, les dépenses de 2018 sur les années 2019 et 2020, ne permet aucun cumul.

Cette solution permet de conserver la prise en compte normale de la réalisation de travaux en 2018 et en 2019, au seul léger inconvénient près, pour les ménages, de reporter pour la première moitié d'un an et pour la seconde de deux ans l'imputation des dépenses de 2018.

Ainsi serait atteint l'objectif, commun au Gouvernement et au Parlement, d'assurer la neutralité du passage au prélèvement à la source en vue de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux en 2018 (et 2019), et en conséquence de ne pas priver notre patrimoine historique de tous travaux d'entretien ou de restauration, ni les entreprises concernées de toute activité, pendant ces deux années.

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