Publié le 22 janvier 2018 par : M. Terlier, M. Mazars, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, Mme Blanc, Mme Pascale Boyer, M. Cesarini, M. Claireaux, M. Damaisin, M. Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, M. Fiévet, M. Galbadon, Mme Gipson, M. Huppé, M. Kokouendo, M. Lejeune, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Perrot, M. Portarrieu, M. Questel, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, M. Simian, M. Sommer, Mme Sylla, M. Testé, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Au I de l'article L. 173‑2 du code de l'environnement, après la deuxième occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I ».
Cet amendement procède de la logique de l'amendement précédent visant à grader les obligations, de fait les infractions et inéluctablement les sanctions encourues. Il participe donc à la mise en conformité des articles relatifs aux obligations de déclaration ou d'autorisation requises à l'article L214- 3 du code de l'environnement et plus généralement à l'harmonisation avec les dispositions relatives aux mêmes obligations d'autorisation et de déclaration telles que définies notamment aux articles L181‑1 et L181‑2 du code de l'environnement.
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