Publié le 29 janvier 2018 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Peltier, M. Reitzer, M. Straumann, Mme Valentin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les communes membres d'une communauté d'agglomération qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. »
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d'agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er réserve aux communes membres d'une communauté de communes la faculté de s'opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement ».
Cet amendement vise à étendre aux communes membres d'une communauté d'agglomération cette possibilité de s'opposer au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » par la constitution d'une minorité de blocage, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er.
Il est également proposé, à travers cet amendement, de ne pas limiter dans le temps la possibilité d'application de cette minorité de blocage pour les communes membres d'une communauté d'agglomération et de laisser ainsi aux collectivités la liberté de déterminer au-delà du 1er janvier 2026, en fonction des réalités et des défis propres à leur territoire, la meilleure organisation en matière d'exercice des compétences « eau » et « assainissement ».
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