Publié le 26 mars 2018 par : M. Garot, M. Jean-Louis Bricout, M. Le Foll, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, M. Pupponi, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
La sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – Les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place proposent à leurs clients des contenants permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place. »
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale, et sensibiliser l'ensemble des consommateurs à des comportements alimentaires différents, la généralisation du « doggy-bag » est nécessaire.
C'est l'objet de cet amendement qui pourrait permettre aux consommateurs d'emporter ce qui n'a pas été consommé plutôt que de la jeter.
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