Publié le 17 avril 2018 par : M. Garot, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
La sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – Les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place proposent à leurs clients des contenants permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place. »
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale, et sensibiliser l'ensemble des consommateurs à des comportements alimentaires différents, la généralisation du « doggy-bag » est nécessaire.
C'est l'objet de cet amendement qui pourrait permettre aux consommateurs d'emporter ce qui n'a pas été consommé plutôt que de la jeter.
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