Publié le 16 avril 2018 par : M. Benoit, M. Herth, Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Si les parties n'aboutissent pas à un accord au terme d'un délai d'un mois prévu au troisième alinéa, et sauf recours à l'arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l'exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l'article L. 631‑28‑1 du code rural, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631‑27 du même code. »
Amendement de cohérence relatif à la commission arbitrale. Les litiges liés à la clause de renégociation doivent être réglés rapidement afin de permettre aux parties de sortir d'une situation qui met l'une d'elles dans une position économique intenable. De plus, certains contournements de cette clause sont constatés, il est donc pertinent qu'une commission indépendante puisse arbitrer les situations d'échec.
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