Publié le 16 avril 2018 par : Mme Limon, Mme De Temmerman, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Dubos, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
À l'alinéa 2, après le mot « supérieur », rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« , annuellement, à un pourcentage du chiffre d'affaires par l'auteur des pratiques selon les modalités définies par décret : ».
L'article 2 du projet de loi est relatif aux sanctions en cas de manquements aux dispositions prévues par l'article 1 et prévoit une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 euros par an. Les nombreuses consultations sur le terrain ont souligné que le montant fixé pourrait être source d'inégalité entre producteur et acheteur : si cette somme peut être négligeable pour un distributeur important, elle est considérable pour un petit exploitant agricole.
Ainsi, cet amendement propose que le montant des sanctions soitent définis en fonction d'un pourcentage de chiffre d'affaires, définit par décret.
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