Publié le 16 avril 2018 par : Mme Limon, Mme Jacqueline Dubois, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Dubos, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« ou qu'il estime non conformes au II de l'article L. 631‑24 ».
Cet amendement vise à préciser le rôle du médiateur qui peut intervenir s'il estime qu'un contrat ou un accord-cadre présente un caractère abusif ou manifestement déséquilibré mais également si ce contrat ou cet accord-cadre ne se conforme pas aux prescriptions du II de l'article L.631-24 du présent projet de loi, portant sur les clauses et la détermination du prix.
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