Publié le 16 avril 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Si les parties n'aboutissent pas à un accord au terme d'un délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 441‑8, et sauf recours à l'arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l'exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l'article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631‑27 du même code. »
Il s'agit ici de faire le lien avec l'amendement 20 qui propose de créer une commission arbitrale dont le rôle serait de régler les litiges afférents à l'application de la clause de renégociation. Les litiges liés à la clause de renégociation doivent être réglés rapidement afin de permettre aux parties de sortir d'une situation qui met l'une d'elles dans une position économique intenable. De plus, certains contournements de cette clause sont constatés, il est donc pertinent qu'une commission indépendante puisse arbitrer les situations d'échec
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