Publié le 16 avril 2018 par : M. Rémi Delatte, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, Mme Poletti, M. Sermier, M. Straumann.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , notamment concernant les offres promotionnelles de remise sur des ventes ultérieures, conditionnées à un montant d'achat sur des produits de la même famille ».
La règlementation en vigueur prohibe en France la vente à perte. Un des contournements possibles de cette interdiction consiste, dans les grandes surfaces, à accorder des réductions importantes sur des achats à venir, sous condition d'un achat précédent important.
Un exemple courant : « Pour 30 euros d'achat sur le rayon alcools forts/spiritueux, 70 % de réduction pour votre prochain achat sur le même rayon ».
Compte-tenu de l'ampleur des remises accordées au vu du montant d'achat imposé, cette promotion conditionnelle peut facilement engendrer, si l'on rapproche les deux opérations d'achat, une vente à perte.
Aussi, cet amendement propose d'encadrer ces pratiques afin de renforcer la sanction des ventes à perte dont le producteur initial pâtit fréquemment.
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