Publié le 16 avril 2018 par : M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, Mme Poletti, M. Savignat, M. Sermier, M. Straumann, M. Gosselin.
Le 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Un contrat comportant la rémunération d'une entreprise à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé déséquilibré. En matière agricole, des barèmes indicatifs sont fournis par l'Observatoire des prix et des marges indiquant les coûts de production moyen par filière et par département. La rémunération du travail de l'exploitant est prise en compte ; ».
Cet article, déjà proposé dans la Proposition de loi n°150 de M. Arnaud Viala visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française, légèrement amendé, consiste également à revoir les relations entre producteurs et distributeurs en précisant que la rémunération d'une entreprise à un prix inférieur au coût global de production est présumée déséquilibrée. De plus, pour garantir un revenu aux producteurs, il prévoit une marge minimum à respecter, au-delà du coût de production.
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