Publié le 16 avril 2018 par : Mme Louwagie, M. Larrivé, M. Sermier, M. Aubert, M. Straumann, M. Ferrara, M. Descoeur, M. Brun, Mme Lacroute, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Gosselin, M. Lurton, Mme Anthoine.
Après le II de l'article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Nonobstant l'alinéa précédent, les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
Depuis 2014, plusieurs centrales d'achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire : quatre centrales d'achat détiennent aujourd'hui 90 % de parts de marché.
Or ces rapprochements ont été permis par l'Autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015. Il est donc nécessaire, afin d'éviter que ce type de rapprochement n'ait à nouveau lieu, de prévoir que ce type d'accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l'Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l'accord : l'analyse de l'impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l'analyse de l'impact sur le consommateur.
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