Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL806 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme O, M. Gouttefarde, M. Martin, Mme Trisse, Mme Cariou, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Nadot, M. Clément, Mme O'Petit, M. Cesarini, Mme Rauch, M. Gaillard, M. Molac, Mme Rilhac, M. Bothorel, Mme Riotton, Mme Kerbarh, Mme Pompili, M. Mbaye, Mme Amadou, Mme Yolaine de Courson, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Mörch.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« 1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 213‑9, après les mots : « s'y oppose », sont insérés les mots : « pour des motifs légitimes » ;
« 2° Le troisième alinéa de l'article L. 222‑4 est ainsi rédigé :
« « Lorsque l'autorité administrative propose au juge que l'audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l'étranger dans une langue qu'il comprend. Ce dernier ne peut s'opposer à cette proposition qu'en cas de motifs légitimes. En l'absence d'opposition le juge décide de la tenue de cette audience. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. » ;
« 2°bis La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222‑6 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« « Lorsque l'autorité administrative propose au juge que l'audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l'étranger dans une langue qu'il comprend. Ce dernier ne peut s'opposer à cette proposition qu'en cas de motifs légitimes. En l'absence d'opposition, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, décide de la tenue de cette audience. Cette dernière se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 222‑4. » »

Exposé sommaire :

Accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais et pour le confort de certains demandeurs d'asile en évitant un déplacement parfois fastidieux et coûteux. Les demandeurs verront leurs requêtes aboutir plus rapidement leur permettant ainsi une projection plus aisée. Néanmoins cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d'un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il apparaît nécessaire de prévoir, pour les publics qui le nécessitent selon leur histoire, leur parcours de vie, la possibilité de s'opposer aux audiences réalisées par un moyen de communication audiovisuelle afin que la défense du dossier et les recours éventuels soient effectués en présence.

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