Publié le 3 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Trisse, Mme Chapelier, M. Clément, M. Martin, Mme Cariou, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Nadot, Mme O, Mme O'Petit, M. Cesarini, M. Gaillard, Mme Rauch, M. Molac, Mme Rilhac, M. Masséglia, M. Kerlogot, Mme Riotton, Mme Pompili, M. Mbaye, Mme Amadou, Mme Yolaine de Courson, Mme Dupont, Mme Kerbarh, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Mörch.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Le sixième alinéa de l'article L. 213‑9 et le troisième alinéa de l'article L. 222‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Si le requérant est assisté d'un interprète, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. »
Après les parcours de vie qui sont ceux des requérants, le recours représente une nouvelle épreuve pour ceux ayant vécu des situations difficiles et qui sont parfois douloureuses à expliciter.
Lorsque le requérant est assisté d'un interprète, primordial pour la bonne compréhension des questions par le requérant et pour communiquer avec des mots sciemment choisis dans sa langue maîtrisée, il apparaît essentiel que la présence de l'interprète soit auprès de son client. Cette présence favorise la communication entre eux et affranchit des barrières techniques et des potentiels dysfonctionnements.
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