Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL850 (Non soutenu)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme O, M. Gouttefarde, M. Martin, M. Gaillard, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Nadot, M. Clément, Mme O'Petit, Mme Rauch, M. Cesarini, Mme Dupont, Mme Riotton, Mme Rilhac, Mme Pompili, M. Molac, M. Mbaye, Mme Yolaine de Courson, Mme Amadou, Mme Granjus, M. Kerlogot, Mme Kerbarh, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Krimi, Mme Mörch.

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Substituer à l'alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« 8° L'article L. 552‑12 est ainsi rédigé :
« «Art. L. 552-12. - Lorsque l'autorité administrative propose au juge que les audiences prévues au présent chapitre se déroulent par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l'étranger dans une langue qu'il comprend. Ce dernier peut s'opposer à cette proposition sauf s'il représente une menace pour l'ordre public. En l'absence d'opposition, le juge décide de la tenue de cette audience. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. » »

Exposé sommaire :

Une audience par des moyens de télécommunication peut dégrader la qualité de la défense de la personne intéressée. L'oralité, et la communication non-verbale, sont des composantes déterminantes dans l'appréciation d'un dossier et d'une situation.

Si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d'asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d'un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il est donc nécessaire de toujours recueillir le consentement des personnes intéressées sauf à ce qu'elles représentent une menace pour la sécurité de l'Etat ou pour l'ordre public.

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