Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL852 (Non soutenu)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, M. Clément, M. Gouttefarde, M. Martin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Nadot, Mme O'Petit, Mme Pascale Boyer, Mme Cariou, Mme O, M. Cesarini, Mme Rauch, M. Gaillard, M. Mbaye, Mme Rilhac, M. Molac, Mme Riotton, Mme Pompili, Mme Dupont, Mme Amadou, Mme Yolaine de Courson, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Granjus, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Krimi, Mme Mörch.

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Substituer à l'alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« 8° L'article L. 552‑12 est ainsi rédigé :
« «Art. L. 552‑12. - Lorsque l'autorité administrative propose au juge que les audiences prévues au présent chapitre se déroulent par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l'étranger dans une langue qu'il comprend. Ce dernier ne peut s'opposer à cette proposition qu'en cas de motifs légitimes. En l'absence d'opposition, le juge décide de la tenue de ces audiences. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. » »

Exposé sommaire :

Accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais et pour le confort de certains demandeurs d'asile en évitant un déplacement parfois fastidieux et coûteux. Les demandeurs verront leurs requêtes aboutir plus rapidement leur permettant ainsi une projection plus aisée. Néanmoins cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d'un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il apparaît nécessaire de prévoir, pour les publics qui le nécessitent selon leur histoire, leur parcours de vie, la possibilité de s'opposer aux audiences réalisées par un moyen de communication audiovisuelle afin que la défense du dossier et les recours éventuels soient effectués en présence.

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