Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL262 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Elimas, Mme Bannier, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos.

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I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de treize ans, la contrainte est établie.
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte est présumée. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« trois alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

Il existe un écart, une asymétrie évidente, dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur qui doivent nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte.

En deçà de treize ans, tout acte sexuel sera considéré comme imposé par l'adulte au vu de l'écart d'âge qui prouve la contrainte.

Ainsi, le consentement ne sera plus questionné, ce ne sera plus l'attitude de l'enfant qui sera scrutée, mais celle du majeur dominant qui a abusé de la faiblesse de sa victime.

Entre treize et quinze ans, la présomption de contrainte sera simple.

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