Publié le 15 mai 2018 par : Mme Faure-Muntian, Mme Brunet, M. Sommer, M. Nadot, M. Delpon, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Do, M. Portarrieu, M. Damaisin, Mme Degois, M. Vignal, M. Colas-Roy, Mme Michel, Mme Sarles, Mme Tuffnell, Mme Pascale Boyer, M. Marc Delatte, M. Bois, Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Tiegna, M. Paluszkiewicz, M. Sorre, Mme Mauborgne, Mme Motin, Mme Françoise Dumas, Mme De Temmerman, M. Chalumeau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Ali, M. Marilossian, M. Barbier, Mme Melchior.
À l'alinéa 2, après l'année :
« 1986 »,
insérer les mots :
« de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil »
Dans le cadre d'une habilitation, il est primordial de définir précisément ce qui est attendu par le législateur et ce qui motive l'habilitation. C'est pourquoi cet amendement rappelle l'objectif principal de l'élaboration d'un régime d'agrément dans l'établissement d'un contrat à l'aide d'outils numériques:garantir la fiabilité et la sécurité de ce contrat.
Il est fait référence à l'article 1367 du code civil qui précise que la fiabilité d'une signature électronique « est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie ». Il pose ainsi trois éléments permettant de présumer de la fiabilité d'un telle signature : la création de la signature, la garantie de l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte dont les conditions d'appréciation sont fixées par décret.
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