Publié le 15 mai 2018 par : M. Benoit.
I. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« IVbis. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, veille à recueillir et conserver les informations prouvant l'identité des locataires. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée : « »
les mots :
« deux phrases ainsi rédigées : « Elle veille à recueillir et conserver les informations prouvant l'identité des locataires. »
Aujourd'hui il est possible de s'inscrire en ligne sur les plateformes de location temporaire avec des papiers volés ou faux. Il est indispensable que des documents d'identité soient exigés. Le présent amendement vise donc à instaurer un double mécanisme de contrôle en 1) imposant aux propriétaires de tenir un registre des passage avec les copies des pièces d'identité ; 2) imposer à toutes les plateformes de disposer d'un registre des locataires qui passent par elles avec copies des pièces d'identité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.