Publié le 15 mai 2018 par : M. Mbaye, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, M. Eliaou, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Rilhac, M. Marilossian, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, Mme Sarles, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Rossi, M. Testé, Mme Brunet, M. Leclabart, Mme Rauch, M. Alauzet, Mme Gomez-Bassac, M. Rebeyrotte, M. Gouttefarde.
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle »,
les mots :
« en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle, en procédure de divorce ou faire l'objet d'une séparation de corps ».
L'exposé des motifs de l'article 34 du présent projet de loi présente le bail mobilité comme un outil permettant « de répondre au besoin des personnes en mobilité ayant besoin d'un logement sur une courte durée ». A ce titre, l'alinéa 7 de l'article susmentionné vient définir limitativement les personnes susceptibles de bénéficier d'un bail mobilité.
Cette énumération appelle deux remarques.
Tout d'abord, la nature même de cette énumération, dont le caractère limitatif est justifié par le caractère dérogatoire du régime juridique applicable au bail mobilité. Eu égard aux spécificités du bail mobilité, cette précaution apparaît nécessaire. Ensuite, concernant la nature même des éléments énumérés, ces derniers partagent un point commun : tous concernent des personnes en formation ou en mission professionnelle temporaire.
Sur ce dernier point, les motifs évoqués par le texte sont évidemment les premiers facteurs d'une mobilité que l'on peut qualifier de professionnelle. Le projet de loi souligne, en effet, que l'évolution de notre mode de vie sous-tend une conception du logement oscillant entre sédentarité et nomadisme : il s'agit de bénéficier d'une mobilité accrue, sans avoir sacrifier le confort.
Cette mobilité est parfois le fruit d'un choix, d'une réorientation décidée par l'intéressé, qui souhaite bénéficier d'une formation, changer de métier, … en bref, changer de vie.
Cependant, quitter son logement peut aussi constituer une contrainte, un évènement inattendu et irrésistible, devant lequel l'individu doit plier contre son gré. Le besoin de mobilité qui résulte alors de cette contrainte n'est pas moins impérieux que celui qui découle d'un choix personnel.
Le présent amendement a pour objectif d'introduire, au sein des bénéficiaires potentiels du bail mobilité, des individus dont les besoins locatifs, s'ils ne découlent pas d'une formation ou d'une mission professionnelle, sont légitimes et pressants. Ces personnes sont celles en procédure de divorce, ou faisant l'objet d'une séparation de corps.
Si cette catégorie peut jurer avec celles évoquées par la version initiale du texte, celle-ci est pourtant évoquée dans son étude d'impact, laquelle envisage qu'une part, je cite, « des locations de 3 à 6 mois (…) motivée par une raison familiale » et mentionne le divorce parmi les exemples censés illustrés ces mêmes raisons familiales.
Un époux, lorsque celui-ci fait l'objet d'une séparation de corps, ou qu'il est éloigné du domicile conjugal en cours de divorce - de sa propre initiative ou non – peut se retrouver confronté à une situation difficile, laquelle justifie à ce que des facilités lui soient concédées en matière de logement.
Cet amendement apparaît opportun, dans la mesure où le format proposé par le bail mobilité répond au caractère parfois subit du départ du domicile conjugal, et aux difficultés matérielles auxquels l'époux concerné peut faire face.
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