Publié le 15 mai 2018 par : M. Reda, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bazin, M. Dive, M. Ramadier, Mme Poletti, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Savignat, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Le Grip.
Après l'article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑1. - Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l'article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l'interdiction systématique d'acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d'habitation à d'autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. »
Cet amendement propose de rendre systématique l'interdiction pour les marchands de sommeil d'acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d'une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de 10 ans, à d'autres fins que son occupation à titre personnel.
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