Publié le 15 mai 2018 par : M. Reda, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bazin, M. Dive, M. Ramadier, Mme Poletti, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Savignat, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Le Grip.
Après l'article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil tel que défini à l'article 225‑14‑3 sont systématiquement confisqués. »
Cet amendent propose de rendre systématique la confiscation des biens utilisés par un marchand de sommeil.
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