Publié le 15 mai 2018 par : Mme Riotton, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Degois, M. Gaillard, Mme Gipson, M. Gouttefarde, Mme Hennion, Mme Hérin, Mme Lardet, M. Marilossian, M. Martin, Mme Piron, M. Roseren, M. Cédric Roussel, M. Sempastous, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Wonner.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné au I est établi après examen des objectifs fixés dans le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434‑1 du code de la santé publique et le programme relatif au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné mentionné au 3° du III de l'article L. 3221‑2 du même code. »
Les projets régionaux de santé et les programmes relatifs au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné prennent en compte les souffrances psychiques des individus.
Le présent amendement apporte de la cohérence en prévoyant que le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées les prend également en compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
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